Viermächteallianz gegen Napoleon


[Allianzvertrag zwischen Grossbritannien, Österreich, Russland und Preussen][1]

vom 25. März 1815

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité!

Sa Majesté le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, [2] Roi de Hongrie et de Bohème, ayant pris en considération les suites que l'invasion en France de Napoléon Buonaparte et la situation actuelle de ce royaume peuvent avoir pour la sureté de l'Europe, ont résolus d'un commun accord avec Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Prusse, d'appliquer à cette circonstance importante les principes consacrés par le traité de Chaumont.

En conséquence ils sont convenus de renouveler par un traité solennel, signé séparément par chacune des quatre Puissances avec chacune des trois autres, l'engagement de préserver contre toute atteinte l’ordre des choses si heureusement rétabli en Europe, et de déterminer les moyens les plus efficaces de mettre cet engagement à exécution, ainsi que de lui donner, dans les circonstances présentes, toute l’extension qu’elles réclament impérieusement.

A cet effet Sa Majesté le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande a nommé pour discuter, conclure et signer les conditions du présent traité avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Arthur Wellesley, Duc, Marquis et Comte de Wellington […];

et Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ayant nommé de son côté le Sieur Clément Wenceslas Metternich Ochsenhausen, Chevalier der […], son premier plénipotentiaire au Congrès;

et le Sieur Jean Philippe Baron de Wessenberg, Chambellan et Conseiller intime actuel […], son second plénipotentiaire au Congrès.

Les dits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants:

Article 1.

Les hautes parties contractantes ci-dessus dénommées, s'engagent solennellement à réunir les moyens de leurs états respectifs pour maintenir dans toute leur intégrité les conditions du traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814, ainsi que les stipulations arrêtées et signées au Congrès de Vienne, dans le but de compléter les dispositions de ce traité, de les garantir contre toute atteinte, et particulièrement contre les desseins de Napoléon Buonaparte.

A cet effet, elles s’engagent à diriger, si le cas l’exigeait, et dans le sens de la déclaration du 13 Mars dernier, de concert et de commun accord, tous leurs efforts contre lui et contre tous ceux qui se seraient déjà ralliés à sa faction, ou s’y réuniraient dans la suite, afin de le forcer à se désister de ses projets, et de le mettre hors d’état de troubler à l’avenir la tranquillité de l’Europe et la Paix générale, sous la protection de laquelle les droits, la liberté et l’indépendance des nations venaient d’être placés et assurés.

Article 2.

Quoiqu’un but aussi grand et aussi bienfaisant ne permette pas qu’on mesure les moyens destinés pour l’atteindre, et que les hautes parties contractantes soient résolues d’y consacrer tous ceux dont, d’après leur situation respective, Elles peuvent disposer, Elles sont néanmoins convenues de tenir constamment en Campagne chacune 150’000 hommes au complet, y compris, pour le moins, la proportion d’un dixième de cavalerie et une juste proportion d’artillerie sans compter les garnisons, et de les employer activement et de concert contre l’ennemi commun.

Article 3.

Les hautes parties contractantes s’engagent réciproquement à ne pas poser les armes que d’un commun accord, et avant que l’objet de la guerre désigné dans l’art. 1er du présent traité n’ait été atteint, et tant que Buonaparte ne sera pas mis absolument hors de possibilité d’exciter des troubles, et de renouveler ses tentatives pour s’emparer du pouvoir suprême en France.

Article 4.

Le présent traité étant principalement applicable aux circonstances présentes, les stipulations du traité de Chaumont et nommément celles contenues dans l’art. 16, auront de nouveau toute leur force et vigueur, aussitôt que le but actuel aura été atteint.

Article 5.

Tout ce qui est relatif au commandement des armées combinées, aux subsistances, etc., sera réglé par une convention particulière.

Article 6.

Les hautes parties contractantes auront la faculté d’accréditer respectivement, auprès des généraux commandant leurs armées, des officiers qui auront la liberté de correspondre avec leurs gouvernements pour les informer des événements militaires, et de tout ce qui est relatif aux opérations des armées.

Article 7.

Les engagements stipulés par le présent traité, ayant pour but le maintien de la paix générale, les hautes parties contractantes conviennent entre elles d’inviter toutes les puissances de l’Europe d’y accéder.

Article 8.

Le présent traité étant uniquement dirigé dans le but de soutenir la France, ou tout autre pays envahi contre les entreprises de Buonaparte et de ses adhérents, S.M.T.C. sera spécialement invitée à donner son adhésion et à faire connaître, dans le cas où elle devrait requérir les forces stipulées dans l'article deuxiéme, quels secours les circonstances lui permettront d’apporter à l’objet du présent traité.

Article 9.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 25 Mars de l'an de grâce 1815.

(L.S.) WELLINGTON

(L.S.) Le Prince de METTERNICH

(L.S.)Le Baron de WESSEMBERG 

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[1] Textwiedergabe nach: Staats-Acten für Geschichte und öffentliches Recht des Deutschen Bundes (Corpus Juris Confoederationis Germanicae). Hrsg. von Philipp Anton Guido von Meyer, Frankfurt am Main 1833, 2. Teil, S. 247-249. - Das Vertrag ist im Rahmen von Allianz-Verträgen (Vertrag von Chaumont vom 1. März 1814, Allianz vom 25. März 1815, Heilige Allianz vom 26. September 1815 u.a.) zu sehen, in denen sich die vier Großmächte Rußland, Preußen, Österreich und Großbritannien („Quadrupelallianz“) gegenseitig Hilfe zusicherten. Ziel war es, Napoleon definitiv auszuschalten und in Europa eine christliche Ordnung einzuführen. Die übrigen europäi­schen Staaten wurden eingeladen, gleiche Verträge abzuschliessen. Liechtenstein trat der Allianz am 27. April 1815 bei (Rupert Quaderer, Politische Geschichte Liechtensteins 1815-1848, JBL 1969, S. 206 und 217)
[2] Die Allianzverträge waren der Form nach bilaterale Verträge, da sie jeweils nur zwischen zwei Staaten abgeschlossen wurden. Die Verträge waren inhaltlich identisch, in den Ratifikationsinstrumenten wurden jedoch die Namen der Monarchen und Unterzeichnungsberechtigten angepasst. Wiedergegeben wird hier der Vertrag zwischen Grossbritannien und Österreich.